Association DALO

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La décision et sa motivation

Les fondements de la décision

La commission de médiation prend sa décision dans le respect de la législation DALO.

L’Association DALO a établi un tableau reprenant de façon exhaustive tous les extraits du Code de la construction et de l’habitation se rapportant à la décision de la commission de médiation. Un document utile pour avoir en tête ce que disent les textes... et ce qu’ils ne disent pas.

La motivation

Toute décision doit être motivée, qu’il s’agisse d’une décision favorable au demandeur, d’un rejet ou d’une réorientation (du DALO vers le DAHO ou du DAHO vers le DALO).

C’est la commission de médiation qui notifie sa décision motivée. La motivation ne doit pas être laissée au secrétariat ni même au président : elle doit être actée en commission.

Une bonne motivation doit remplir une double exigence :

  • s’appuyer sur les textes du DALO
  • être rédigée de façon à être comprise du demandeur.

Dans le cas d’une décision favorable

  • En règle générale il suffit de mentionner que le demandeur se trouve dans une des situations prévues par la loi.
  • Dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire uniquement au motif du délai anormalement long, il est toutefois utile de préciser en quoi son logement actuel n’est pas pleinement adapté à sa situation (logement trop cher, taille inadaptée, éloignement du lieu de travail...).
  • Si le demandeur remplit plusieurs critères permettant de faire un recours DALO, il est souhaitable de les mentionner tous (ex : logement insalubre et délai anormalement long).

Dans le cas d’une réorientation

Il est indispensable que les raisons qui conduisent à la réorientation soient explicitées. Rappelons qu’une réorientation du DALO vers le DAHO ne peut être prononcée que « au vu d’une évaluation sociale » (art. L. 441-2-3 IV).

Exemple de mauvaise rédaction :

  • « Compte tenu de la faiblesse des ressources du demandeur, une réorientation vers l’hébergement est nécessaire. » Cette rédaction est contestable dans la mesure où l’accès au logement social n’est pas conditionné à un minimum de ressources.

Exemples de bonne rédaction  :

  • « Considérant que la situation administrative actuelle (titre de séjour) du demandeur ne permet pas au demandeur d’accéder à un logement social... »
  • « Considérant que l’évaluation sociale a mis en évidence le besoin d’un soutien éducatif du demandeur dans sa gestion budgétaire, soutien qui pourra être mené dans de meilleures conditions dans une structure d’hébergement (ou un logement de transition)..."

Une bonne pratique consiste à s’assurer qu’un travailleur social expliquera au demandeur les raisons de la réorientation et la nature de l’offre qu’elle sous-tend.

Dans le cas d’un rejet

La motivation d’un rejet doit se référer à une exigence posée par la loi et la réglementation.

Pour les recours déposés en vue d’obtenir un logement, on pourra également se référer à la décision du Conseil d’État n°399710 du 13 octobre 2017. Le Conseil d’Etat considère que les personnes qui sont dans l’une situations définies par l’article L.441-2-3 et l’article R.441-14-1, qui sont de bonne foi et satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social doivent, « par principe », être désignées comme prioritaires et devant être relogées en urgence. On notera que les conditions réglementaires d’accès au logement social consistent en deux conditions : des ressources inférieures à un plafond et, pour les étrangers, le respect de conditions de séjour.
Dans cette même décision, le Conseil d’État indique cependant que, dans le cas où le demandeur fait recours au seul motif du délai anormalement long d’attente d’un logement social, la commission peut tenir compte du fait qu’il dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins.

Pour les demandeurs d’hébergement social,
Aucune restriction n’est apportée par les textes. Il convient de noter cependant que l’hébergement social a vocation à accueillir des personnes en situation de détresse, ne disposant pas déjà d’un logement ou d’un hébergement social stable.

Exemples de mauvaise rédaction

  • « Considérant que le demandeur est déjà locataire d’un logement social... ». La loi DALO n’exclut pas les locataires Hlm.
  • « Considérant la mauvaise foi du demandeur... ». La mauvaise foi ne peut pas simplement être affirmée, la décision doit dire sur quels éléments elle se fonde pour l’établir.
  • « Considérant que la demande de logement social du demandeur est récente. » En dehors du motif du délai anormalement long, la loi précise qu’un demandeur peut faire recours sans condition de délai.
  • « Considérant que le demandeur est hébergé dans des conditions satisfaisantes... ». Une personne hébergée chez un tiers est dépourvue de logement, et donc à reloger en urgence, quelles que soient les caractéristiques du logement où elle est accueillie.
  • « Considérant que le demandeur doit faire un dossier de surendettement.. » C’est une recommandation qui peut être faite au demandeur afin de faciliter son relogement, cela n’est pas une condition fixée par le législateur à la reconnaissance DALO »
  • « Considérant que le demandeur est déjà inscrit dans l’accord collectif (ou le PDALHPD ou autre dispositif).. ». Ce fait ne justifie en rien qu’il ne soit pas reconnu prioritaire DALO.

Exemples de bonne rédaction

  • « Considérant que le demandeur n’a pas fourni les documents justificatifs qui lui étaient demandés, à savoir.... » Attention, ce motif n’est valable que s’il s’agit de documents prévus par le formulaire du recours DALO.
  • « Considérant que le rapport établi par le service d’hygiène ne confirme pas l’état d’insalubrité invoqué par le demandeur... »
  • « Considérant que les ressources du demandeur lui permettent de se loger par ses propres moyens dans le parc privé.. » À manier avec beaucoup de précaution, uniquement dans des zones de marché locatif détendu, pour des demandeurs aux ressources proches du plafond Hlm et sans oublier l’existence de discriminations à la location.
  • « Considérant que le demandeur ne remplit pas les conditions de séjour pour être désigné prioritaire pour un logement.. »
  • « Considérant la mauvaise foi du demandeur, qui refuse les démarches qui lui ont été proposées pour faciliter son relogement... » À manier avec précaution, la bonne foi s’appréciant au moment du recours : le demandeur peut avoir modifié son comportement.
  • « Considérant que le demandeur ne fait pas, à ce jour, l’objet d’un jugement d’expulsion... »
  • « Considérant que, préalablement à son recours DALO, le demandeur n’a pas accompli de démarches en vue de son relogement... »
  • « Considérant que le demandeur dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins et à ses capacités »
  • « Considérant que la demande de logement de M. X, célibataire âgé de 24 ans vivant au domicile de ses parents, ne présente pas de caractère d’urgence... »

Plus d’informations sur notre base d’information juridique.

Documents à télécharger

  Les textes relatifs à la décision

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