Association DALO
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2 avril 2021 - n°437799

Une personne reconnue prioritaire DALO au seul motif du délai anormalement long et non relogée subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle supporte un loyer inadapté à ses ressources. Le recours en injonction et le recours indemnitaire doivent faire l’objet de procédures distinctes.


« 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s’est fondé sur ce que M. C... avait été désigné comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et qu’il n’avait produit aucune pièce de nature à établir que le logement où il résidait n’était pas adapté à ses capacités financières.
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de M. C... s’élevait à 950 euros et que, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’intéressé avait produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu imposable annuel de 8 803 euros, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »

« 7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7".
8. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. »

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