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4 juillet 2025 - n°496138

Pour contester la décision de la Comed, le requérant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou, le cas échéant, de celle du rejet du recours gracieux.


« 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Par ailleurs, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge à ces principes s’agissant des recours dirigés contre les décisions rendues par les commissions de médiation du droit au logement opposable.
3. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A... par une décision du 18 juillet 2022. Le recours gracieux que l’intéressé a formé, le 8 septembre suivant, à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressé le 10 février 2023. Il disposait ainsi, en vertu des règles énoncées au point 2, d’un délai expirant le 11 avril 2023 à minuit pour saisir le tribunal. Par suite, en jugeant que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2023, était tardive, le tribunal a commis une erreur de droit. »

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