Le fait que le prioritaire DALO se soit relogé lui-même ne délie pas l’État de son obligation dès lors que ce logement méconnait le règlement sanitaire départemental et présente un danger, eu égard au handicap de la personnne.
« 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. B..., le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 27 décembre 2019, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il résultait de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin le 12 septembre 2019 dès lors que M. B... a été locataire, à compter de cette date, dans le parc privé d’un logement de 22 m² et qu’il ne démontrait pas que ce logement aurait été inadapté à son handicap. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment d’un rapport d’enquête établi par le service d’hygiène de la ville de Courbevoie le 26 novembre 2020, que, si le bail mentionne une surface de 22 m², ce logement ne présentait en réalité qu’une surface habitable de 10,91 m², qu’il ne disposait d’aucune bouche d’extraction de l’air vicié dans la cuisine comme dans la salle de bain, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, et qu’il était susceptible de présenter un danger pour une personne malvoyante en raison des défauts de l’installation électrique, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »
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