Association DALO

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15 octobre 2025 - n°492611

Dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO, le juge administratif doit allouer à l’avocat la somme qu’il lui demande au titre de l’article 37, c’est à dire la somme correspondant aux honoraires TTC qu’il aurait réclamé à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle.


« 3. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’elle n’établissait pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée. En statuant ainsi, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le tribunal administratif était saisi de conclusions de Me Abeberry tendant à ce que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, le tribunal administratif s’est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. Par suite, l’article 2 de son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à ce que l’Etat verse au conseil de Mme B... une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, soit 1 296 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abeberry, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry.

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