Le fait qu’un membre du foyer cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à la responsabilité de l’État à l’égard du prioritaire DALO ; la personne dont la validité du titre de séjour a expiré n’est pas en situation irrégulière dès lors qu’elle justifie de démarches pour son renouvellement.
« 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il n’établissait pas que le logement appartenant à son grand-père dans lequel il était hébergé depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2019 et 2022, était en situation de suroccupation et, d’autre part, sur ce que le titre de séjour de son épouse avait expiré le 17 novembre 2022.
4. En premier lieu, en jugeant que M. A... n’établissait pas la situation de suroccupation de son logement alors qu’il ressortait d’une enquête sociale réalisée dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés de la commune de Romainville, qu’il avait produite, que ce logement, occupé par M. A... et sa famille, était composé d’une seule pièce d’environ 20 m², la salle de bains et les toilettes se trouvant dans la pièce à vivre sans cloison de séparation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. En second lieu, s’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur.
6. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la situation de son épouse au regard du droit au séjour était devenue irrégulière au cours de la période de responsabilité de l’Etat, sur la seule circonstance que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré le 17 novembre 2022, alors qu’il justifiait, par la production d’un récépissé, que les démarches qu’elle avait engagées en vue de son renouvellement étaient toujours en cours. »