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21 janvier 2025 - n°491038

Lorsqu’il condamne la partie perdante à verser une somme au titre des frais de justice, le juge ne peut pas en fixer le montant à un niveau inférieur à celui de l’aide juridictionnelle majorée de 50%.


« 4. En outre, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. "
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
6. En allouant à Me C..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros, alors qu’une telle somme est, en l’espèce, inférieure au montant de la part contributive de l’Etat résultant du barème réglementaire, majoré de 50 %, à savoir 1 080 euros, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, Me C... est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque. »

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