Dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO, le juge administratif doit allouer à l’avocat la somme qu’il lui demande au titre de l’article 37, c’est à dire la somme correspondant aux honoraires TTC qu’il aurait réclamé à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle.
« 6. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu’il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après refus de l’organisme de logement social qu’il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative. »
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