Le recours en injonction n’est pas recevable si le requérant ne produit pas une version complète de la décision de la commission de médiation.
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. T... a produit, à l’appui de son recours, une version incomplète de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 29 août 2023, laquelle ne comprenait notamment pas la signature de son auteur. Par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et sans méconnaître le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se fonder sur les dispositions précitées de l’article R. 778-2 du code de justice administrative pour lui demander de régulariser son recours par la production d’une version intégrale de cette décision.
4. Il ressort des mêmes pièces qu’un pli recommandé portant la mention « DEREGDAL », pour demande de régularisation afférente à une requête en matière de droit au logement opposable, a ainsi été communiqué à M. T..., à l’adresse de domiciliation qu’il avait indiquée, et que ce pli a effectivement été réceptionné le 22 mars 2024. Si le requérant soutient que ce pli aurait pu comprendre, en dépit de cette mention, non cette demande de régularisation mais l’accusé de réception de sa requête qui lui a été adressé le même jour, il est constant qu’il s’est inscrit sur Télérecours citoyens le 23 mars suivant et a ainsi nécessairement pu prendre connaissance de ladite demande de régularisation.
5. M. T... n’ayant pas répondu à cette demande de régularisation et n’ayant justifié d’aucune impossibilité d’y répondre, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier, en se fondant sur le 4° de l’article R. 222-1 du même code pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable.