Dès lors qu’il constate que la carence de l’État n’a pas entrainé de troubles dans les conditions d’existence ouvrant droit à réparation, le juge ne peut condamner l’État à indemniser un préjudice moral.
« 4. En l’espèce, après avoir jugé, par une partie de son jugement devenue irrévocable du fait de la non-admission du pourvoi en cassation de M. H..., que la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du Val d’Oise dans le délai imparti n’avait pas entraîné pour M. H... de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation en application des principes énoncés au point précédent, le tribunal administratif a néanmoins condamné l’Etat à l’indemniser d’un préjudice moral résultant de la situation d’attente prolongée de relogement, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé était demandeur de logement social depuis dix-huit ans à la date de la décision de la commission de médiation et depuis vingt-deux ans à la date à laquelle une seconde proposition de logement lui a été adressée le 23 janvier 2025.
5. En statuant ainsi, alors que la responsabilité de l’État n’est engagée en cas de carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, pour la seule période postérieure à l’expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter cette décision, qu’au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien du demandeur dans un logement inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
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