L’État n’est pas délié de sa responsabilité dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, que la configuration du logement qui lui a été proposé était inadaptée à l’âge de ses enfants et à l’état de santé de sa femme.
« 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au motif qu’il résidait avec sa femme et leur cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m². Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision. Si l’administration fait valoir que M. B... a refusé une offre de logement le 22 juillet 2023, pour en déduire qu’il y a lieu de limiter à cette date la période de responsabilité de l’Etat, M. B... soutient toutefois, sans être contredit, que ce logement n’était adapté ni à l’âge de ses plus jeunes enfants, du fait des particularités de sa configuration, et notamment de la présence d’un escalier intérieur non sécurisé, ni à l’état de santé de sa femme, du fait de l’absence d’ascenseur. Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B... n’est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B..., son épouse et ses enfants postérieurement du 22 juillet 2023, du fait de leur absence de relogement, en condamnant l’Etat à verser à M. B... une somme de 4 400 euros. »
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