Dès lors que la décision favorable de la Comed a fait suite à l’annulation par le juge, prise à titre provisoire et non confirmée par une décision au fond, d’une décision de rejet, le juge de l’injonction doit examiner si le demandeur remplit les conditions de la décision favorable. Hors circonstances exceptionnelles, tel n’est pas le cas d’un demandeur d’hébergement définitivement débouté de sa demande d’asile.
« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que par sa décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône s’est bornée à exécuter l’ordonnance du juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l’exécution de la décision 27 octobre 2022 par laquelle la commission avait refusé de reconnaître Mmes A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d’autre part, que Mme A... s’est alors désistée du recours en annulation de la décision du 27 octobre 2022. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui a été di-dessus que, lorsque l’administration n’a pas mis fin aux mesures prises à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond pour assurer l’exécution de la décision du juge des référés, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne, lorsqu’il saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, avant d’ordonner l’hébergement de l’intéressé, d’apprécier si les conditions prévues à l’article L. 441-2-3 sont réunies à la date de sa décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, sur la circonstance, relevée sans dénaturation dans l’exercice de son pouvoir souverain, que Mme A..., dont la demande d’asile a été rejetée définitivement, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mars 2022 ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d’hébergement, le vice-président du tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni méconnu son office. »