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15 décembre 2021 - n°445630

Le fait qu’un prioritaire DALO se soit relogé par ses propres moyens ne met pas fin à l’obligation de relogement de l’État si le coût du logement excède ses capacités financières.


« 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n’établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu’à son relogement par l’Etat le 1er juillet 2018, n’était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s’élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s’acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »

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