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8 juillet 2020 - n°420472

La radiation du prioritaire DALO du fichier de la demande de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement, sauf si les faits ayant motivé la radiation révèlent, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.


« 5. [..]Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (...) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur (...) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (...) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (...) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social (...) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. »

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