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25 février 2019 - n°416029

Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai.


« 2. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. A...avait limité sa demande de logement social à six arrondissements parisiens et refusé que sa demande soit élargie à d’autres communes que Paris, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »

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