Le juge administratif est tenu d’examiner et de répondre à l’ensemble des demandes formulées dans la requête.
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 14 avril 2025, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de viser les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’y répondre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entachée l’ordonnance du 31 juillet 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure. »
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