Une personne désignée prioritaire au seul motif du délai anormalement long ne peut prétendre à une indemnisation que si ses conditions de logement sont inadaptées au regard de ses capacités financières et de ses besoins.
« 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour condamner l’Etat à verser une provision à Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période commençant le 12 février 2022 n’est pas sérieusement contestable, sans rechercher si le logement occupé par Mme A... et les membres de sa famille était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021, que Mme A... a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la ville et du logement est, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. »
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