Lorsqu’un prioritaire DALO, après avoir refusé une offre de logement, dépose un nouveau recours auprès de la commission de médiation, celle-ci n’est pas tenue de le rejeter. En conséquence la contestation du rejet relève d’un recours pour excès de pouvoir, et ne peut être requalifiée en recours en injonction sur la décision antérieure.
« 4. En premier lieu, en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le nouveau recours amiable de M. B..., compte tenu de la décision favorable qu’elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et en en déduisant que le requérant n’était pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2024, alors que cette décision avait été prise au vu de circonstances nouvelles parmi lesquelles le refus qu’il avait opposé à la proposition de logement qui lui avait été faite, et qu’en refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, elle s’était ainsi substituée à la décision du 13 septembre 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, en requalifiant la demande de M. B... comme un recours en injonction tendant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1, à ce que soit ordonnée l’exécution de la précédente décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022, recours qui, au demeurant, aurait été irrecevable dès lors que le délai imparti par l’article R. 778-2 du code de justice administrative était expiré, le tribunal administratif s’est, par ailleurs, mépris sur la portée des écritures de M. B.... «