L’absence de renouvellement de la demande de logement social ne suffit pas à caractériser une renonciation à sa demande ou une entrave à la décision de la commission de médiation.
« 5. Pour liquider définitivement l’astreinte que le tribunal administratif avait prononcée, la magistrate désignée a jugé que la radiation de M. A... du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande à son échéance, dans le délai qui lui avait été imparti, intervenue le 4 février 2019, avait délié l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre par le jugement du 9 juillet 2015. En se prononçant ainsi, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l’exécution de la décision de la commission de médiation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu’elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée. »
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