Association DALO
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27 décembre 2024 - n°491357

La commission d’attribution du bailleur ayant examiné plusieurs candidatures DALO et placé l’une d’elles en deuxième rang ne commet pas de discrimination dès lors que le candidat retenu en premier rang était dans une situation paraissant plus urgente ; la cotation ne constitue qu’une aide à la décision.


« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris. Constatant qu’aucune proposition de relogement ne lui avait été faite, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par un jugement du 22 janvier 2020, d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une décision du 2 août 2022, la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a classé l’intéressée au deuxième rang en vue de l’attribution d’un logement de type T1 au 32, rue de la Procession à Paris. Mme B... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2022. Par un jugement du 30 novembre 2023, contre lequel l’office public de l’habitat Paris Habitat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... tendant à l’annulation de ces deux décisions et a enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer sa situation.
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour retenir que la décision de la commission de médiation traduisait une discrimination directe par l’âge, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la candidature Mme B... et celle du candidat classé premier par la commission présentaient un caractère comparable eu égard aux circonstances que les candidats faisaient face tous deux à une précarité et à des difficultés importantes, tenant notamment à la suroccupation d’un logement précaire pour le premier et à un " cumul de difficultés " pour Mme B.... Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier des fiches de situation des deux candidatures et du rapport social du centre d’accueil et d’intégration des réfugiés, que l’autre candidat, réfugié d’origine afghane dont la demande d’attribution d’un logement social datait du 1er avril 2019, avait eu à dormir quelques temps à la rue avant d’être hébergé dans une chambre suroccupée pour laquelle son contrat d’hébergement arrivait à échéance, l’exposant à une remise à la rue. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce candidat, qui ne pouvait bénéficier de solidarités sociales ou amicales, avait trouvé un emploi et présentait des perspectives d’insertion qui auraient été anéanties par l’absence de relogement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui percevait le revenu de solidarité active, était exposée à un risque d’expulsion ou de remise à la rue, alors qu’elle était hébergée par une association venant en aide aux femmes demandeuses d’asile qui l’accompagnait de longue date et qu’elle avait été antérieurement hébergée à plusieurs reprises par des particuliers de sa connaissance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la candidature classée au premier rang par la commission ne présentait pas un caractère comparable à celle de Mme B..., alors même que cette dernière, qui datait du 1er juin 2016, était plus ancienne. Le choix de la commission d’attribution ne saurait ainsi traduire une quelconque discrimination. La circonstance que la candidature de Mme B... avait obtenu une cotation plus élevée de 26, contre 17 pour l’autre candidature, n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission, la cotation des dossiers ne constituant rien de plus qu’un outil d’aide à la décision. »

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